L'application de l'article L. 441-7 ou L. 441-7-1 du code de commerce (convention unique annuelle ou pluriannuelle) aux non-commerçants

Question d’un client : les dispositions de l’article L. 441-7 ou L. 441-7-1 du code de commerce (convention unique annuelle ou pluriannuelle) s’appliquent-elles à une convention conclue avec un groupement d’achat ayant la forme d’une association dite loi 1901 ?

Réponse : si le groupement (association) n’achète pas en son nom mais « d’ordre et pour le compte » de ses membres, l’article L. 441-7 ou L. 441-7-1 ne s’appliquerait pas.

Explications : les dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce sont situées dans le livre IV « De la liberté des prix et de la concurrence » du code de commerce. Or, le titre Ier (« Dispositions générales ») dispose que «  Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. » (L. 410-1 du code de commerce).

Dès lors que l’association achèterait et revendrait pour compte propre, elle réalise une activité de distribution visée également par L. 441-7 du code de commerce. La situation serait en revanche différente si l’association achetait « d’ordre et pour le compte » de ses membres. Certes, elle réaliserait des services (« achat pour le compte de »), mais il est admis que les services visés par l’article L. 441-7 ne vise que les services rendus par le distributeur au titre de la coopération commerciale ou les « autres obligations » (donc les services rendus au fournisseur et non aux membres de l’association). Or, dans ce dernier cas, on ne serait pas dans un des schémas visés par l’article L. 441-7 (car contrairement à certains textes du livre IV qui vise les « entreprises » et qui englobent donc toute  « entité exerçant une activité économique » incluant les associations loi 1901 à but non lucratif, l’article L. 441-7 vise explicitement des catégories de personnes et non les entreprises en général, voir pour un exemple similaire concernant l’article L. 442-6, I, 5° et sa non application à une association à but non lucratif selon une cour d’appel).

L’application de l’article L. 441-7 (ou L. 441-7-1) à une association dite loi 1901 semble donc exclut lorsqu’elle achète d’ordre et pour le compte de ses membres.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris