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La clause de mitigation ou d'atténuation

La clause de mitigation (ou d’atténuation, de minimisation) peut avoir deux objets : soit demander au créancier d’agir (ou de ne pas agir, mais dans ce dernier cas cela serait considéré plutôt comme une obligation de ne pas aggraver) pour réduire l’étendue de l’obligation d’indemnisation du débiteur, soit éviter l’anéantissement d’une clause.

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La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée (C. civ., 1224, 1226)

Il n’est normalement pas possible pour une partie de résilier seul un contrat dont la durée a été fixée par les parties. Toutefois une telle résiliation unilatérale est prévue par le code civil lorsqu’il y a “inexécution suffisamment grave” et “aux risques et périls” de la partie qui demande la résiliation.

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La clause de hold harmless ("HH") en droit français (“tenir indemne”).

Les praticiens du droit anglo-saxons connaissent bien la clause de “hold harmless” dite “HH”. Elle consiste à décharger (“absolve”) une partie à un contrat de toute responsabilité résultant des dommages ou autres conséquences résultant d’une “prestation” (au sens ici de l’article 1163 du code civil) du contrat.

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Délais de paiement : comment calculer la "fin de mois" (C. com., L. 441-10) ?

Il existe trois délais. Si le contrat ou les conditions générales de vente ne prévoient rien, le délai de paiement ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long mais qui ne peut dépasser 60 jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours “fin de mois” après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

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Toutes les loteries commerciales ne sont pas autorisées : pour mettre fin à une confusion (C. cons., L. 121-20, C.S.I., L. 320-1)

Les loteries commerciales ou plus exactement publicitaires ou promotionnelles se définissent aujourd’hui comme "des pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire”(L. 121-20 du code de la consommation).

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