Qu'est-ce qui reporte, interrompt ou suspend une prescription en matière contractuelle ?
C’est bien d’avoir des droits ou une créance encore faut-il pouvoir les exercer ou recevoir son paiement. La prescription dite extinctive est un moyen pour certains débiteurs d’échapper à leurs obligations/dettes. La prescription extinctive résulte d’un inaction du créancier (2219).
A noter : ne pas confondre prescription et forclusion. Les cas de forclusion sont déterminés par la loi ou la jurisprudence (exemple : Cour de cassation, 4 novembre 2004, n° 03-12.481). Ils sont généralement reconnaissable (mais pas toujours) à leurs délais spécifiques (2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, etc.). Les conséquences de la distinction sont importantes. Les délais de forclusion ne sont normalement pas régis par les règles sur la prescription extinctive (2220) : pas d’exception de perpétuité pour les délais de forclusion, régime dérogatoire en matière de suspension (voir toutefois le cas commun de la demande en justice : 2241) et d’interruption (voir toutefois le cas commun de la mesure conservatoire: 2244). Ils obéissent donc, sauf dispositions précitées, à leur régime propre.
Dans la prescription, trois éléments sont essentiels : le point de départ (connaissance du fait (réelle ou qui aurait dû être connu) qui permet d’exercer son droit : 2224), la durée et son report, sa suspension ou son interruption. C’est ce dernier élément qui nous intéresse ici.
A noter : le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cour de cassation, 6 juin 2003, n° 01-12.453 ; 14 juin 2006, n° 05-14.181 ; 2 mars 2022, n° 20-23.602 ; pour une garantie a première demande : 11 février 2026, n° 24-18.252).
A noter : en matière contractuelle, la prescription est de 5 ans. Toutefois, les décisions des juridictions, les accords exécutoires conférés par ces juridictions, les extraits de procès-verbaux de conciliation peuvent être exécutés pendant 10 ans (L. 111-4).
La suspension arrête le délai sans effacer le délai déjà acquis avant elle (2230). L’interruption fait courir un nouveau délai et efface le délai qui était acquis avant elle (2231). Dans les deux cas, le délai ne peut pas être supérieur à 20 ans (2232).
Le délai de prescription est reporté pour les obligations conditionnelles ou à terme (2233), si la personne est dans l’impossibilité d’agir (2234) ou entre époux ou pacsés (2236).
Le délai de prescription est suspendu si la personne est dans l’impossibilité d’agir (2234), entre époux ou pacsés (2236), en cas de médiation ou de conciliation ou de convention de procédure participative ou d’acceptation de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (2238), en cas d’instruction in futurum (2239).
Le délai de prescription est interrompu si le débiteur reconnait les droits du créancier (2240), en cas de demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance et même si la juridiction se déclare incompétente ou que l’acte de saisine est annulé par un vice de procédure (2241) sauf si le demandeur se désiste ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (2243), en cas de mesures conservatoires (2244).
Donc, contrairement à une idée reçue, la mise en demeure, la sommation ou autre demande formelle, quelle que soit leur forme (par lettre simple, recommandée, recommandée avec demande d’avis de réception, acte de commissaire de justice) n’interrompt pas la prescription (Cour de cassation, 18 mai 2022, n° 20-23.204).
Avocat au barreau de Paris