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Les conditions de quorum et de majorité des assemblées spéciales de la masse des porteurs : obligataires, porteurs de BSA, OCA, OBSA, ORA, etc. (L. 228-65, L. 228-103)

Nous résumons les conditions de quorum et de majorité des assemblées dites “spéciales” des porteurs d’obligations ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital tells que les bons de souscription (BSA), le obligations convertibles (OCA), les obligations avec bons de souscription d’actions (OBSA), etc.

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Constitution de société : la date de création des parts sociales et actions (1842, L. 210-6)

A quelle date les parts sociales ou actions d’une société sont-elles créées lorsqu’une société se constitue ? La réponse à cette question est importante car il peut arriver que certaines opérations soient réalisées par les associés sur ces droits sociaux dès la constitution et avant l’immatriculation de la société.

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Comment calculer les jours de bourse/négociation (L. 225-141, 163 bis G, etc.) ?

La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141 du code de commerce ou 163 bis G du code génial des impôts). Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers lui substitue parfois les termes de “jours de négociation”.

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Réforme des fusions : le calcul de la date d'effet juridique en l'absence de création d'une personne morale nouvelle et de date différée (C. com., L. 236-4, alinéa 2 ; R. 236-2)

La date d’effet d’une fusion, en l’absence de création d’une personne morale, est précisée par l’alinéa 2 de l’article L. 236-4 du code de commerce. Il s’agit de la la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion (sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date).

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Le régime juridique des fusions applicable selon la forme des sociétés participantes (SARL, SAS, SA, SCI, SNC, société en commandite simple ou par actions)

Question : quel est le régime des fusions applicable selon la forme des sociétés parties à l’opération ?

Réponse : le régime français des fusions découle principalement de la réglementation européenne. Or, cette réglementation ne prévoit pas un régime de fusion de droit commun pour l’ensemble des sociétés des Etats de l’Union européenne. Il en ressort en droit interne un patchwork de régime selon la forme des sociétés parties aux opérations.

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SAS, décisions des associés : les conséquences de la présence d'actions de préférence, d'obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-15, 228-55, 228-65, 228-101, etc.)

Question : quelles sont les conséquences sur le processus de décision des associés de la présence de porteurs d’actions de préférence, d’obligations (obligataires) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (BSA, OC et autres) ?

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SAS, SARL, SCI : usufruitier et nu-propriétaire de parts sociales ou d'actions, quels sont leurs droits (participation, votes, dividendes, droits préférentiels de souscription, AGA, boni) ?

Quels sont les droits des usufruitiers et des nus-propriétaires de parts sociales ou d’actions ?

Ils disposent de droits communs (participation aux décisions collectives, droit de provoquer une décision collective) ou spécifiques (qualité d’associé, vote, attribution préférentiel de souscription, attribution gratuite d’actions, dividendes, distribution de réserves ou de primes).

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L'augmentation de capital réservée aux salariés s'applique-t-elle en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ? (C. com., L. 225-129-6)

Question : lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire, les sociétés disposant de salariés, sont tenues de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6), à peine de nullité de l’augmentation de capital (L. 225-149-3). Une telle obligation s’impose-t-elle en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ?

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La réforme du régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs (O. 2023-393, d. 2023-430, C. com., L. 236-1 et s., R. 236-1 et s.).

L' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est venue modifier les textes du code de commerce. Cette ordonnance a notamment pour objet de transposer la directive (UE) 2019/2121 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières mais également de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales conformément au 2° du I de l'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (voir rapport au Président de la République).

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Fusion et scission : opposition des créanciers, que signifie l'inopposabilité de l'opération ? (C. com., L. 236-15, L. 236-24, L. 236-26)

Question : on sait que pour certaines opérations (voir notre article), la loi prévoit une procédure d’opposition des créanciers permettant d’être remboursés ou d’obtenir la constitution de garanties. A défaut, pour certaines opérations seulement (fusion, scission, apport partiel soumis au régime des scissions), la loi prévoit alors l’inopposabilité de l’opération aux créanciers. Quelles sont les conséquences de cette inopposabilité ?

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Le nouveau régime de reconstitution des capitaux propres (C. com., L. 225-248, L. 223-42, R. 223-37, R. 225-166-1)

L’article 14 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est venu modifier, par suite notamment de la directive, le régime de reconstitution des capitaux propres (société par actions : L. 225-248 ; société à responsabilité limitée : L. 223-42) lorsque ceux-ci sont inférieurs à la moitié du capital social.

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