présentation des informations en matière de durabilité (C. com, L. 232-6-3, L. 233-28-4, R. 232-8-4, R. 233-16-5, (UE) 2018/815, art. 3, (UE) 2013/34/UE, art. 29 ter, (UE) 2023/2772 )
Voici les textes concernant les informations en matière de durabilité devant figurer dans le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe.
Entités concernées :
Grande entreprise (L. 230-1, D. 230-1) ou grand groupe (L. 230-2, D. 230-2)
Section spéciale
Les informations en matière de durabilité doivent faire l’objet d’une section dans le rapport de gestion (L. 232-6-3) et, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe (L. 233-28-4).
Présentation
Les informations sont présentées conformément aux normes information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne (2013/34/UE , art. 29 ter). Les normes sont définis dans un règlement délégué (Règlement délégué (UE) 2023/2772). Si les informations en matière de durabilité concerne un grand groupe, le rapport sur la gestion du groupe doit être préparé en format XHTML (R. 233-16-5 ; Règlement délégué (UE) 2018/815 , art. 3 ).
Informations
Les informations sont détaillées au I de l’article R232-8-4.
Déclaration spéciale
Les informations en matière de durabilité doivent être également accompagnées d’une déclaration indiquant si les objectifs relatifs aux enjeux environnementaux reposent sur des données scientifiques probantes (R232-8-4., II).
Processus de détermination des informations
La section spécifique du rapport contient également une description du processus mis en œuvre afin de déterminer les informations qui y sont incluses R232-8-4., II)..
Certification des informations
Les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant, chacun inscrit sur une liste (L. 233-28-4, L. 821-13, II, L. 822-3).
Exemptions
Des exemptions sont possibles (L. 232-6-3, V) et dans ce cas certaines mentions doivent figurer dans la section du rapport (R. 233-16-4),
Avocat au barreau de Paris