Principes généraux du rachat par une société de ses propres actions (C. com., L. 225-207, L. 225-208, L. 225-208, L. 225-211, R. 225-160-1 et s.)
Autorisée que dans certains cas seulement (L. 225-206) : réduction de capital (L. 225-207), stock options ou attributions gratuites d’actions (L. 225-208) et programme de rachats (L. 225-209-2).
A noter : même si L. 225-209-2 se réfère à L. 225-208, les deux opérations sont différentes et donc le régime diffère. L. 225-208 est un rachat ponctuel par la direction alors que L. 225-209-2 est un programme de rachat d’actions sur une durée maximum de 12 mois (voir également avis de l’Association nationale des sociétés par actions, 5 septembre 2012 et juillet 2014 : “rien, ni dans les textes, ni dans les travaux parlementaires, ne permet de regarder le nouvel article L 225-209-2, autorisant le rachat d’actions non cotées dans certaines conditions, texte inséré par la loi du 14 mars 2012, comme un texte d’application de l’article L 225-208 relatif aux rachats d’actions dans le cadre des dispositifs de participation des salariés. Il s’agit de deux dispositifs autonomes ayant des champs d’application « rationae materiae » distincts, beaucoup plus large pour la nouvelle disposition, et qui prévoient des conditions de mise en œuvre différentes. Il est donc permis de continuer d’appliquer l’article L 225-208, sans se soumettre aux exigences de procédure prévues par l’article L 225-209-2, autrement dit, par une simple décision de la direction générale, pour alimenter une opération destinée exclusivement à l'actionnariat salarié.
Il convient donc de distinguer deux régimes : le régime du programme de rachats et les autres cas (opérations ponctuelles : réduction de capital, rachat pour une participation spécifique des salariés).
Organe habilité à décider
Programme de rachats : autorisé par l’assemblée (L. 225-209-2) et réalisé par les dirigeants. Autres cas : décidé par les dirigeants.
Limites
Programme de rachats : limite de rachat : 5,00 % ou 10 % du capital de la société selon la nature de l’opération (L. 225-209-2). Autres cas : pas de limites.
Durée
Programme de rachats : durée de l’autorisation : 12 mois maximum (L. 225-209-2). Autres cas : pas de durée.
Rapports
Programme de rachats : rapport établi par un expert indépendant désigné à l’unanimité des associés (R. 225-160-1) déposé au siège 15 jours avant (R. 225-160-3) et rapport du ou d’un CAC (désignation obligatoire) (L. 225-209-2). Autres cas : pas de rapports.
Programme de rachats : rapport complémentaire du commissaire aux comptes (L. 225-209-2).
Registre
Mise en place d’un registre des rachats (L. 225-211, R. R. 225-160)
Avocat au barreau de Paris