Quelle est la nature juridique du "rachat" de ses droits sociaux par une société dans le cadre d'une réduction de capital (L. 223-34, L. 225-207, L. 227-18, L. 229-2) ?
Dans certains cas, la loi prévoit la possibilité pour une société d’annuler ses propres droits sociaux (parts sociales, actions, obligations, etc.). Cette annulation peut intervenir par suite de l’achat de ses propres droits sociaux (L. 223-34, L. 225-207, L. 227-18, L. 229-2 du code de commerce).
Quelle est la nature juridique de cette opération d’achat ?
On distingue d’abord les opérations de réduction de capital des opérations de retrait. Même si le résultat est le même (capital réduit), les opérations de réduction de capital seraient décidées par une majorité d’associés et égalitaires alors que les opérations de retrait seraient décidées par un associé (le retrayant) et le concernerait seulement. Seul ici nous intéressent les opérations de réduction de capital. Dans les opérations de retrait on vise le remboursement de la valeur de ses droits sociaux (société civile : 1869 ; SNC : L. 221-12).
On sait également que la réduction de capital n’est pas un partage comme une liquidation (Cour de cassation, 15 janvier 1997, n° 94-22.154).
Dès lors que l’achat est lié à une réduction de capital, cet achat n’est qu’une modalité de remboursement des apports à l’associé (ce que le professeur Renaud Mortier qualifie de « rachat-remboursement », catégorie d’opérations appartenant aux réductions de capital non motivées par des pertes). Il ne s’agit donc pas d’une vente avec ses garanties telles que garantie d’éviction ou des vices cachés mais d’un simple remboursement.
En effet, pour s’en convaincre, s’il était nécessaire, à aucun moment la loi ne prévoit de clause d’agrément en cas d’achat par une société de ses propres droits sociaux (ce n’est pas une cession). Lorsque la société rachète ses droits sociaux, elle “rachète” une dette envers son associé (le capital en comptabilité française est au passif du bilan, car une dette de remboursement de la société vis-à-vis de ses associés) ou plutôt elle rembourse sa dette.
D’ailleurs le législateur ne s’y est pas trompé. Il suffit de relire l’article 1843-4 du code civil qui vise les deux hypothèses (« conditions de prix d'une cession » et « rachat de ceux-ci par la société ») et qui utilise le terme générique de « valeur » des droits sociaux et non « prix » s’agissant de la mission de l’expert.
Les conséquences sont nombreuses.
Contrairement aux dispositions de l’article L. 221-14 du code de commerce, il n’est pas nécessaire d’établir/dresser un acte de cession de parts sociales constaté par écrit. De même il n’y a pas transfert des titres (actions) du compte-titres de l’actionnaire ou de l’associé vers un compte-titres de la société mais annulation des titres sur le compte-titres de l’actionnaire ou de l’associée (donc il n’est pas nécessaire d’établir un ordre de mouvement de titres ou un acte de cession de titres).
En l’absence de prix (il s’agit encore une fois d’un remboursement), la question de la rescision pour lésion (de toute façon elle ne se pose pas en matière mobilière) ou de l’intangibilité du prix ne se pose pas. S’il y a une contestation sur la valeur des droits remboursés, il s’agit d’une contestation sur la valeur de la dette de remboursement. Si le remboursement est insuffisante la société doit restituer le manque. Inversement, si la société a trop payé, l’actionnaire ou associé doit restituer le surplus. Il est donc toujours possible de contester la valeur du remboursement des droits sociaux.
En l’absence de vente (et d’une manière générale de « mutation »), les droits de préemption et autres droits de préférence ou de priorité ne devraient pas s’appliquer.
Avocat au barreau de Paris