Bad leaver : qu'est-ce que la faute lourde ou la faute grave au sens de la chambre sociale de la Cour de cassation ?
Dans le cadre de promesse de cession de titres par les salariés investisseurs dans une société (promesse dite de leaver), il est couramment fait référence dans les actes (pacte d’associés, promesse de vente), pour appliquer un prix décoté, à la notion de “faute lourde” ou de “faute grave” au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Que regroupent ces deux notions ?
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur (Cour de Cassation, 6 juillet 1999, n° 97-42.815), laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Cour de cassation, 22 octobre 2015, n° 14-11.801 ; 8 février 2017, n° 15-21.064 ; 9 mars 2022, n° 21-10.173 ; 18 janvier 2023, n° 20-21.223 ; comparé pour l’intention de nuire à l’entreprise : Cour de Cassation, 29 novembre 1990, n° 88-40.618 ; 23 septembre 2009, n° 08-42.913).
Exemples : insubordination caractérisée (Cour de cassation, 13 février 2013, n° 12-11.951), comportement d'opposition; faisant obstacle par refus d'accomplissement d'un audit obligatoire (Cour de cassation, 26 février 2020, n° 18-16.663 et 18-16.761), propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cour de cassation, 11 décembre 2024, n° 23-20.716).
Non-retenu : un vol ne prouve pas à lui seul l’intention de nuire à l’employeur (Cour de Cassation, 6 juillet 1999, n° 97-42.815 ; 3 octobre 2000, n° 98-45.426 ; 26 octobre 2004, n° 02-42.843).
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation délibérée (Cour de cassation, 2 avril 2014, n° 12-19.573) ) des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cour de cassation, 27 septembre 2007, n° 06-43.867) pendant la période de préavis (Cour de cassation, 7 mai 1986, n° 83-43.479 ; 10 avril 1991, n° 88-40.411 ; définition reprenant celle de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 22 juin 1982, article 11).
Exemple : absences non justifiées et manquements inquiétants dans les fonctions (Cour de cassation, 7 mai 1986, n° 83-43.479), non prise en compte par un veilleur de nuit dans une maison de retraite de la gravité de l'état de santé d'une pensionnaire inanimée présentant de multiples plaies (Cour de Cassation, 26 septembre 2001, n° 99-43.453), persistance du salarié à ne pas remettre les recettes perçues pour le compte de son employeur et aggravation continue de la dette envers l'employeur (Cour de cassation, 21 octobre 2008, n° 07-40.809), dissimulation d’un risque de conflit d'intérêts au mépris des obligations déontologiques et de règlements professionnels externes, compte-tenu notamment de la responsabilité encourue par l’employeur auprès des tiers (Cour de cassation, 23 mars 2011, n° 09-43.507), dénonciation mensongère s'insérant dans une campagne de calomnie avec une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement (Cour de cassation, 6 juin 2012, n° 10-28.199), acte d’insubordination concernant de simple changement des conditions de travail (Cour de cassation, 6 janvier 2016, n° 14-20.109), dénigrement de la politique tarifaire de l’employeur devant les clients de l’employeur (Cour de cassation, 8 février 2017, n° 15-21.064), acte de concurrence déloyal pendant les périodes de congés du salarié (Cour de cassation, 5 juillet 2017, n° 16-15.623), violation de la clause de mobilité par refus de deux nouvelles affectation et reprise du travail qu’après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement (Cour de cassation, civile, 12 janvier 2016, n° 14-23.290), refus de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques dans l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire (Cour de cassation, 16 novembre 2017, n° 16-18.541), non-respect d’une procédure de double signature prévue intervenu après deux avertissements en raison d'erreurs dans la tenue des comptes de la société (Cour de cassation, civile, 6 mars 2019, n° 17-20.275), vol par un salarié pendant ses activités d’un client de l’employeur (Cour de cassation, 16 janvier 2007, n° 04-47.051) ou d’un client chez un partenaire de l’employeur (Cour de cassation, 8 juillet 2020, n° 18-18.317)
Non retenu : insuffisance professionnelle (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2000, n° 97-45.163), refus d'une modification du contrat de travail (Cour de Cassation, n° 98-44.843, 98-45.287 et 98-45.318), vol de deux aimants alors que le salarié en six ans n’avait fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable (Cour de cassation, 14 avril 2010, n° 08-43.076)
La faute lourde ou grave confère au licenciement une cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, 16 septembre 2020, n° 18-25.943) ce qui n’est pas le cas en l’absence de faute (Cour de cassation, 26 novembre 2014, n° 13-22.247). La faute lourde engage la repsonsabilité du salarié envers son employeur (Cour de Cassation, 25 octobre 2005, n° 03-46.624 ; 21 octobre 2008, n° 07-40.809 ; 9 mars 2022, n° 21-10.173). La faute grave peut seul justifier une mise à pied (Cour de cassation, 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
Avocat au barreau de Paris