Prinicpes généraux de la réduction de capital (C. com. L. 225-204, L. 225-205, L. 225-207, R. 225-150, R. 225-152)
Décidée ou alors autorisée par les associés qui délègue leurs pouvoirs de la réaliser (L 225-204)
Rapport commissaire aux compte de la société (L 225-204) communiqué aux associés 15 jours avant (R. 225-150). Pas de rapport si pas de commissaire aux comptes.
Egalité entre les associés (L 225-204).
Rachat des actions de la société autorisée (L. 225-207).
Réduction de capital non motivée par des pertes :
Opposition dans les 20 jours (R. 225-152) du représentant de la masse des obligataires et des créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération (L. 225-205).
Juridiquement : la décision des associés étant définitive (sauf si elle est soumise à une condition suspensive ou que les opérations de réalisation de réduction ont été déléguées par las associés), les opérations de réduction pourrait intervenir à la date des décisions des associés (sauf en matière de formalités auprès du registre du commerce et des sociétés, voir avis du CCRCS n° 2016-016 ; voir également avis du CNCC visé ci-dessous pour qui : “les opérations de réduction du capital qui ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition », visées à l’alinéa 3 de l’article L. 225-205, ne concernent que les seules opérations juridiques, notamment le remboursement effectif aux actionnaires, les formalités juridiques”).
Fiscalement : l’opération prend effet à la date de transfert de propriété des titres c’est-à-dire d’inscription en compte-titres (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20, §. 340 et s.).
Comptablement : la réduction de capital est comptabilisée à la date de la décision de l’assemblée et non de la fin du délai d’opposition des créanciers (CNCC, commission juridique, 2012-35, Bulletin, mars 2013, p. 104).
Avocat au barreau de Paris