La convocation aux assemblées du représentant de la masse des porteurs d'obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (C. com., L. 228-55, L. 228-103)-

On sait qu’aux termes de l’article L. 288-55 du code de commerce : “Les représentants de la masse [des porteurs d’obligations] ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative”. On sait aussi que ces dispositions sont applicables aux représentants de la masse des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-103).

Aucun texte ne détermine les conditions selon lesquelles les représentants de la masse sont convoqués : délai, forme, envoi de documents.

Dans ces conditions, il sera de bonne pratique de les convoquer en même temps que les associés ou actionnaires et selon les mêmes formes.

En revanche, il n’est pas nécessaire de leur envoyer les mêmes documents que ceux envoyées aux associés (projet de décisions ou de résolutions, rapports, comptes, etc.). En effet, le représentant de la masse n’est pas un associé, il a seulement le droit d’“obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci” (L. 228-55 précité, L. 228-105).

Cette communication se fait par exemple (R. 228-95) selon les modalités prévues par les articles R. 225-92 à R. 225-94 : prise de connaissance (et copie le cas échéant) au siège social ou au lieu de la direction administrative, avec l’assistance le cas échéant d’un expert (R. 225-94) des documents mentionnés par les articles L. 225-115 et L. 225-117. dans les délais compatibles avec les délais de convocation des associés (R. 225-89) ainsi que, pour les sociétés anonymes, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale (R. 225-93).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris