SCI, SARL, SA, SAS : que faut-il modifier dans les statuts suite à l'adoption de la loi n° 2024-537 et l’ordonnance n° 2025-229 ?

L’article 18 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France a modifié certaines dispositions légales concernant notamment les sociétés civiles, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. Les statuts doivent être modifiés si les associés veulent profiter de ces modifications. L’article 43 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a créé un article L. 227-20-1 dans le code de commerce.

Sociétés civiles (SCI et autres)

Les statuts peuvent prévoir que les consultations écrites des associés puissent se faire par voie électronique selon les délais et les modalités qu’ils définissent (1853).

Sociétés en nom collectif (SNC)

Les statuts peuvent prévoir que les consultations écrites des associés puissent se faire par voie électronique selon les délais et les modalités qu’ils définissent (L. 221-6).

Sociétés à responsabilité limitée (SARL)

Les statuts peuvent prévoir toutes les décisions (y compris désormais celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26, c’est-à-dire l’approbation des comptes) ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Par ailleurs les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l’article R. 223-20-1-1 du code de commerce (L. 223-27, alinéa 1).

Modèle de clause : “En cas d’associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Lorsque l’associé unique n’est pas le seul gérant, ses décisions sont prises dans les conditions prévues à l’article R. 223-25 du code de commerce. Ses décisions, leur copie ou extrait ainsi que les conventions mentionnées à l’article L. 223-19 du code de commerce sont établis dans les conditions réglementaires (R. 223-26 du code de commerce).

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, sous forme de résolutions en assemblée ou par consultation écrite des associés ou peuvent résulter, également sur leur initiative, du consentement de tous les associés exprimés dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique. [Indiquer les délais et modalités pour les consultations écrites par voie électronique : par exemple communication des réponses par message électronique. On peut s’inspirer, en remplaçant certain formalisme par des moyens de télécommunication électronique, des règles des articles R. 223-22 pour la mise à disposition des documents et le délai de réponse, ou R. 224-3 pour la mise à disposition des rapports, R. 223-24 ou R. 221-2 pour la consignation des votes].

Règles applicables aux assemblées […] Sont admis les votes par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l’article R. 223-20-1-1 du code de commerce.”

Sociétés anonymes (SA)

Conseil d’administration et de surveillance

Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés présents (y compris désormais pour les opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16, c’est-à-dire l’arrêté des comptes), pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs ou membre du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (L. 225-37 et L. 225-82).

De même, sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs ou de ses membres et s’agissant du conseil d’administration, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l'adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou de surveillance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées, selon le cas, par l’article R. 225-21 ou R. 225-48 du code de commerce (L. 225-37 et L. 225-82).

Assemblée

Toutes les assemblées peuvent désormais se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires sans qu’il soit besoin d’une stipulation statutaire spéciale. Les statuts peuvent en revanche prévoir que ces assemblées sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires avec un droit d’opposition d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25,00 % du capital social (L. 225-103-1).

Sociétés par actions simplifiées (SAS)

Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. Ces règles peuvent être les règles de convocation, d’information préalable, de quorum, de majorité, de prise de décision (au siège, par téléconférence), de forme des décisions (assemblée, consultation, par acte). Il conviendra de déterminer dans les statuts quelles décisions seraient concernées ou si cette possibilité est généralisée à toutes les décisions sociales. Par ailleurs, la nullité étant soumise à certaines conditions (notamment celles de l’article 1844-12-1) la rédaction de la clause pourrait donner des indications au juge quant à la commune intention des associés : par exemple qualifier telle violation comme ayant une influence sur le sens de la décision ou que la nullité n’aurait pas de conséquences excessives pour l’intérêt social.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris