Le juste mot en droit

Pourquoi réinventer les termes juridiques lorsque la loi les précise ? Nous tentons, au fur et à mesure de notre exercice, de compléter la liste des termes ci-dessous.

Les termes entre parenthèses sont parfois utilisés dans la pratique.

Activités

Un fonds de commerce est exploité (L. 144-1), une profession libérale est exercée (O. n° 2023-77, titre).

Augmentation de capital

Le capital doit être intégralement (entièrement) libéré (L. 223-7, L. 225-131 ).

La montant (valeur) nominal peut être majoré (augmenté) d’une prime d’émission (L. 225-128).

Les actions comportent (ont) un droit préférentiel de souscription, les associés ont un droit de préférence à la souscription (L. 225-132). Le droit préférentiel de souscription appartient (est attribué) à (L. 225-140). Le droit présentiel de souscription est supprimée en faveur de (au profit de, au bénéfice de) (L 225-138, L. 225-138-1).

La compensation intervient avec des créances liquides et exigibles (certaines) sur (à l’encontre de) la société (L. 225-128).

A noter : l’ajout de “certaines” vient de la confusion avec les règles de compensation légale (1347-1).

Commissaire aux comptes, expert

Un commissaire aux comptes (voir article 20 de la loi 2019-486) ou un expert (1843-4) est désigné (nommé, L. 821-44) car il est désigné sur une liste et non choisi librement.

Conditions suspensives

La condition suspensive est stipulée dans l’intérêt (bénéfice) d’une ou plusieurs personnes (1304-4).

La condition est accomplie (levée, satisfaite, réalisée) (1175 et s.) ou défaillie (absence de levée, non satisfaite, non réalisée) (1176 ; Cour de cassation, 24 juin 2014, n° 13-17.998). A noter que l’article 1304-2 utilise le terme réalisation.

Le contrat n’est pas résolu (1224, 1304-7) ni résilié (1229) ni caduc (1186) à défaut d’accomplissement de la condition suspensive mais l’obligation est réputée n’avoir jamais existé (1304-6).

Loi applicable

Un contrat est régi par une loi (Règlement 593/2008, article 3 ; article 3, L. 210-3, L. 326-21, voir également les termes “droit français” : L. 613-72, L. 182-1, 1649 AE).

Promesse

Dans une promesse unilatérale, l’option est accordée (consentie) au bénéficiaire par le promettant (1124).

Le porte-fort est la promesse à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard (1204, Cour de cassation, 25 janvier 2005, n° 01-15.926). On se porte-fort pour (de) quelqu’un comme on stipule pour quelqu’un (1205).

Société

Une société est instituée (1832, L. 223-1) constituée (1833, 1839, 1840, 1844-14, L. 210-7) ou créée (1844-3, L. 210-6).

Les associés prennent généralement des décisions (Sociétés civiles : 1844, SARL : L. 223-27, SAS : L. 227-9), le terme résolution étant généralement réservé aux assemblées des sociétés anonymes (R. 225-61-2, L. 245-13, mais voir aussi délibérations : L. 225-114, L. 225-121 et décisions : L. 225-98) et délibérations aux réunions du conseil d’administration (L. 225-35).

Les décisions des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte (1854, L. 223-27).

Sûreté

Une sûreté est accordée (consentie) et constituée (2324, 2325, 2344, 2358) et porte sur des biens ou un compte (2324, 2355, 2360). Un privilège est accordé (2330) ou prévu (2331) ou déterminé (2331-1) par la loi.

Les biens sont donnés (mis) en gage (2236, 2340) ou donnés (2365) ou affectés (2355) en nantissement.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris