La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée (C. civ., 1224, 1226)

Il n’est normalement pas possible pour une partie de résilier seul un contrat dont la durée a été fixée par les parties (1193, 1212). Toutefois une telle résiliation unilatérale est prévue par le code civil lorsqu’il y a “inexécution suffisamment grave” (1224, 1226) “aux risques et périls” de la partie qui demande la résiliation (1226).

La résiliation peut intervenir selon plusieurs moyens : après une mise en demeure préalable ou, dans certains cas particuliers, sans mise en demeure préalable.

A noter : la mise en demeure peut résulter du seul contrat, par la seule exigibilité de l'obligation (1344).

Résiliation avec mise en demeure préalable (voie normale)

Première étape : la mise en demeure préalable

La résolution doit intervenir à l’issue d’une mise en demeure de satisfaire le ou les engagements dans un délai raisonnable (1226). La mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut le créancier sera en droit de résoudre le contrat (même article).

Seconde étape : la notification de la constatation de la résolution et ses raisons

Lorsque le manquement persiste, la partie peut alors notifier à l’autre partie la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Résiliation sans mise en demeure préalable

La clause du contrat qui la dispense

Le contrat peut prévoir, sauf si la mise en demeure est d’ordre public, l’absence de mise en demeure lorsque la clause (clause résolutoire) stipule que la résolution résulte du seul fait de l’inexécution (1225) ou que la mise en demeure résulte de la seule exigibilité du contrat (1344 précité), voire dispenser de toute mise en demeure, l’article 1226 n’étant pas d’ordre public (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Journal officiel de la République française, n° 35, 11 février 2016, n° 25). Une clause pénale n’implique pas nécessairement que les parties aient entendu se dispenser de la formalité de la mise en demeure (Cour de cassation, 20 janvier 1976, n° 74-13.422).

La demande en justice

La résolution peut être demandée à tout moment en justice (1227) sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (Cour de cassation, 6 mai 2009, n° 08-13.824 ; 16 février 2022, n° 20-16.869) la demande en justice valant mise en demeure (Cour de cassation, 23 janvier 2001, n° 98-22.760 ).

L’urgence

Le code civil prévoit expressément qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire en cas d’urgence (exemples : urgence de mettre fin aux manquements graves, péril imminent : pour une absence d’urgence, Cour de cassation, 6 juillet 1999, n° 96-20.495 ; urgence avérée : Cour de cassation, 4 février 2004, n° 99-21.480).

La poursuite des relations contractuelles manifestement impossible

Aucune mise en demeure n’est requise lorsque la poursuite des relations contractuelles est manifestement impossible. Il en va ainsi en cas de harcèlement ou de comportement agressif d’une partie (Cour de cassation, 13 octobre 1998, n° 96-21.485 ; 22 septembre 2016, n° 15-20.614 ; 18 octobre 2023, n° 20-21.579). Cette jurisprudence n’est pas sans rappeler celle sur la faute grave du salarié qui rend impossible le maintien du contrat et justifie toute mise à pied (voir notre article).

L’impossibilité d’exécuter

Lorsque l’inexécution est définitive, la mise en demeure est vaine (1231), il n’est donc pas nécessaire de mettre en demeure son cocontractant. Encore faut-il que l’impossibilité ne soit pas temporaire (Cour de cassation, 24 février 1981, n° 79-12.710) ou que la mise en demeure n’ait pas été voulue par les parties dans le contrat quand bien même serait-elle inopérante (Cour de cassation, 2 février 2022, n° 20-21.705).

Le refus explicite

Si une partie se refuse expressément d’exécuter son obligation (Cour de cassation, du 14 février 1967, n° 73) ou invoque l’exception d’inexécution (Cour de cassation, 27 janvier 1970, n° 67-13.764), aucune mise en demeure n’est nécessaire.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris