Convention unique : comprendre en 1 minute la refonte du régime par l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 (anc. L. 441-7, L. 441-7-1, nouv. L. 441-3 et L. 441-4)

Le Président de la République a pris une ordonnance modifiant les règles relatives aux “conventions uniques” annuelles ou pluriannuelles qui sont applicables aux nouvelles conventions conclues (et non pas seulement signées) à compter du 26 avril 2019 ou, pour les conventions pluriannuelles déjà conclues, à compter du 1er mars 2020.

L’intention du Gouvernement est sans équivoque : les anciennes règles “allégées” qui étaient applicables uniquement aux conventions conclues entre les producteurs et les grossistes (ancien article L. 441-7-1 du code de commerce) sont devenues les règles générales (nouvel article L. 441-3 du code de commerce) applicables à toute convention entre producteurs et distributeurs/prestataires de services (incluant désormais les grossistes). Ce sont les conventions dites du “régime général “ ou “de base”. La procédure est allégée, avec une communication des CGV dans un “délai raisonnable” (et non plus 3 mois avant le 1er mars). Toutefois, comme auparavant, ces conventions doivent être conclues au plus tard le 1er mars et déterminent le prix convenu entre les parties (intangibilité du prix) qui pourra être modifié par avenant sous réserve de ne pas modifier l’économie générale de la convention ni de constituer un abus (pratiques restrictives de concurrence).

Un régime particulier est seulement désormais prévu pour les conventions relatives aux produits de grande consommation, les conventions dites “relatives au PGC” (nouvel article L. 441-4 du code de commerce). Ces conventions reprennent les anciennes règles générales applicables aux conventions entre producteurs et distributeurs/prestataires : communication des CGV au plus tard trois mois avant le 1er mars, communication préalable du barème des prix (à annexer, par précaution, à la convention pour en conserver la preuve), application du prix (ensemble des composantes du prix) à compter de l’accord des parties (pas de rétroactivité). Ce régime particulier ne s’applique pas aux rapports entre producteurs et grossistes. Deux nouveautés : la convention doit inclure le chiffre d’affaires prévisionnel ainsi que le plan d’affaires négocié.

Les dispositions du régime général qui ne sont pas contraires au régime particulier des PGC s’appliquent à ce régime.

Pour une présentation plus détaillée du nouveau régime voir notre article Conventions uniques, délais de paiement, facturation : les changements apportés par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (anc. articles L. 441-3, L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-7-1) .

Pour une présentation pratique du nouveau régime, voir la fiche Convention unique (droits et obligations des parties) de la DGCCRF.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris