Qu'est-ce qu'un investisseur professionnel ou un client professionnel d'un fonds d'investissement alternatif ou FIA (L. 533-16, D. 533-11, D. 533-11-1, D. 533-12) ?

Question : qu’entend-on par “investisseur professionnel” ou “client professionnel” au sens de la réglementation financière relative aux fonds d’investissements alternatifs (FIA) ou d’une manière générale aux organismes de placements collectifs ?

Réponse : il s’agit des clients professionnels dit “par nature” ou “sur option”.

Explications : la réglementation financière sur les organismes de placement collectifs distingue la notion d’investisseur professionnel et d’investisseur non-professionnel. La notion d’investisseur professionnel est fournie par le code monétaire et financier.

Un investisseur professionnel est un client professionnel c'est-à-dire "un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus" (C. mon. et fin., L. 533-16).

A noter : cette définition est celle figurant à l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

Les clients professionnels “par nature”

Sont considérés comme des clients professionnels un certain nombre de personnes ou entités listées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier.

A noter : cette liste a été élaborée à partir de l’annexe II de la directive 2014/65/UE précitée.

Parmi ces personnes et entités figurent notamment les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros, chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros, capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.

Les clients professionnels “sur option”

Des clients non professionnels peuvent être évalués par des prestataires de services d'investissement (mais pas par une société de gestion de portefeuille), en renonçant, à certaines conditions, à une partie que leur offrent les règles de bonne conduite (C. mon. et fin., D. 533-12).

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis : 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ; 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

A noter : s’agissant des opérations de taille significative, celles-ci ont d’abord été définies dans l’instruction n° 2014-01 de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans sa version d’origine (p. 4) puis l’ancienne version de l’article 314-4 du règlement général de l’AMF. Depuis 2020, à notre connaissance, il n’existe aucun texte qui reprend ces anciennes dispositions ce qui aboutit à une situation juridique bancale puisqu’un des deux critères ne peut être apprécié (nous avons interrogé l’AMF le 13 octobre 2022).

La procédure de renonciation est la suivante D. 533-12-1 : 1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ; 2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ; 3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés ci-dessus (D. 533-12).

A noter : voir également les anciens articles 314-6 et 314-7 du règlement général de l’AMF.

Les clients professionnels font partie de la catégorie des investisseurs qualifiés auprès de qui sont autorisés toute offre de titres financiers ou parts sociales (1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier renvoyant à la définition figurant au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE). Les clients professionnels font également partie des souscripteurs à un “Autre FIA” permettant, lorsque ce fonds est réservé qu’à des investisseurs qualifiés, à la société de gestion de ne pas être agréée (L. 214-24, III, 3°, L. 532-9, IV, R. 532-12-1).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris