Acompte sur dividendes (L. 232-12) : que peut-on distribuer ?

Question d’un de nos clients : peut-on distribuer autre chose que le bénéfice constaté par un bilan intermédiaire ?

Réponse : l’article L. 232-12 du code de commerce inclut également le “report bénéficiaire” et pas seulement le bénéfice constaté par le bilan “intermédiaire”.

Explications : la référence aux « report bénéficiaire » dans l’article L. 232-12 du code de commerce est issue d’une modification de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 (article 22). Après recherche des débats parlementaires, cet ajout s’explique par une harmonisation avec l’article 15-2-b de la deuxième directive européenne du 13 décembre 1976 qui prévoit que « lorsque la législation d’un Etat membre admet le versement d’acomptes sur dividendes, […] le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice augmenté des bénéfices reportés », le rapporteur indiquant que « la commission des opérations de bourse, notamment, a montré la nécessité d’assouplir le mode de distribution des acomptes sur dividende et, en reprenant cette faculté, ouverte par la deuxième directive européenne, d’inclure dans le bénéfice distribuable à ce titre le report bénéficiaire » (voir débat du Sénat, séance du 22 novembre 1985, p. 3337). En effet, cette directive européenne indiquait les éléments suivants : « le montant à distribuer ne peux excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmentés des bénéfices reportés […] ».

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris