La notion de situation financière intermédiaire (R. 225-115)

Question : qu’entend-on par “situation financière intermédiaire” au sens de l’article R. 225-115 du code de commerce lorsqu’une opération d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription est décidée six mois après la clôture de l’exercice ?

Réponse : la situation financière intermédiaire est une situation établie par l’organe compétent (le président dans une SAS par exemple) selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes, sans nécessairement être des comptes intermédiaires.

Explications : dans sa note d’information de septembre 2015, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère que la situation financière intermédiaire n’implique pas nécessairement l’établissement de comptes intermédiaires (c’est-à-dire de comptes tels que définis par le plan comptable général et éventuellement en application de la recommandation CNC 99.R.01). Il en va de même lorsqu’il s’agit d’une situation financière intermédiaire consolidée (§ 1.25.8 B). En revanche, la CNCC ne se prononce pas sur les termes de l’article R. 225-115 qui exige que la situation intermédiaire soit établie “selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel”.

Cette situation est établie sous la responsabilité de l’organe compétent (par exemple le président dans une société par actions simplifiée).

La date de calcul des 6 mois exigeant l’établissement de la situation financière intermédiaire est faite à rebours à partir de la “date de l’opération envisagée” qui est, selon la CNCC, soit la date à laquelle l’organe décide l’émission soit la date à laquelle, lorsqu’il y a eu délégation de compétence (L. 225-129-2 ou L. 225-135), la date à laquelle l’organe compétent utilise la délégation (note d’information précitée, § 1.25.8. A).

La CNCC indique également qu’aucun texte n’impose de délais entre la date d’établissement de la situation financière intermédiaire et la date de l’opération envisagée (note d’information précitée, § 1.25.8 B). La CNCC donne ainsi l’exemple d’une situation qui serait antérieure à plus de 6 mois de l’opération envisagée (par exemple, pour une société clôturant ses comptes le 31 décembre de l’année N-1, une situation intermédiaire au 31 mars de l’année N pour une opération envisagée le 15 novembre de l’année N). Cela ne nous parait pas être l’esprit du texte (la situation intermédiaire ne pouvant être antérieure de plus de 6 mois de l’opération envisagée selon nous).

Voir également notre article Quelle situation financière pour une opération envisagée, dans les premiers mois de l'exercice, avec suppression du droit préférentiel de souscription (R. 225-115) ?



Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris