Quelle est la nouvelle mention du cautionnement souscrit par une personne physique (C. civ., 2297) ?

Quelle est la nouvelle mention du cautionnement souscrit par une personne physique ?

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés a réformé le cautionnement. Parmi cette réforme figure la mention (principalement manuscrite) qui doit être apposée par la caution personne physique.

 Personne concernée

 Avant

La caution devait être (première condition) une personne physique et (seconde condition) s’engager envers un créancier professionnel (article L. 331-1 du code de la consommation).

Nouveau régime

La mention est requise pour toutes les cautions personnes physiques (sans distinction quant au bénéficiaire du cautionnement).

 La mention du cautionnement

Ancienne mention

La mention était auparavant imposée par le législateur selon ces termes :

« En me portant caution de [identité du débiteur] dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [identité du débiteur] n'y satisfait pas lui-même » (articles L. 331-1 et L. 314-15 du code de la consommation).

 Nouvelle mention

Le nouvel article 2297 du code civil dispose que :

« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

 La nouvelle mention requiert :

  • la mention de la qualité de caution

  • l’engagement de payer le créancier

  • l’objet de l’engagement : ce que doit au créancier le débiteur s’il est défaillant

  • une limite de l’engagement de la caution (en principal et accessoires) mentionné en toutes lettres et en chiffre.

 La mention serait donc la suivante :

« Je soussigné(e) m’engage, en qualité de caution, à payer à [identité du créancier] ce que lui doit [identité du débiteur] en cas de défaillance de celui-ci/celle-ci, dans la limite d’un montant, en principal et accessoires ([préciser les accessoires (liste non exhaustive) : intérêts contractuels, intérêts capitalisés, intérêts légaux, intérêts de retard, pénalités de retard, commissions, frais, majoration au titre de l’exigibilité anticipée, cotisations d’assurance, indemnités de déchéance et de recouvrement] de [montant en lettres et en chiffres]. »

A noter : en cas de mandat, cette mention doit figurer dans le mandat (nouvel article 2297 du code civil).

A noter : l’acte authentique (article 1369 du code civil) et l’acte d’avocat (article 66-3-3 de la loi n° 71-1130) sont dispensés de mention manuscrite.

A noter : pour la mention dans les actes électroniques, voir article 1174 du code civil.

Sanction

En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. On peut donc se demander s’il est encore nécessaire de faire figurer le montant en chiffres. Mais comme la mention est exigée à peine de nullité (nouvel article 2297 du code civil), il est préférable de prévoir les deux.

La mention sur la renonciation au bénéfice de discussion (avec le débiteur) et/ou de division (entre cautions)

Ancienne mention (bénéfice de discussion)

La mention imposée par le législateur étai la suivante :

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec [identité du débiteur], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [identité du débiteur] » (articles L. 314-16 et L. 331-2 du code de la consommation).

Nouvelles mentions (bénéfice de discussion et de division)

L’article 2297, alinéa 2 dispose que « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions.»

La mention serait donc la suivante en cas de renonciation au bénéfice de discussion :

« En renonçant au bénéfice de discussion, je reconnais ne pouvoir exiger de [identité du créancier] qu’il poursuive d’abord [identité du débiteur].»

A noter : la solidarité n’est plus mentionnée

La mention serait donc la suivante en cas de renonciation au bénéfice de division :

« En renonçant au bénéfice de division, je reconnais ne pouvoir exiger de [identité du créancier] qu’il divise ses poursuites entre les cautions. »

Sanction

La caution conserve le droit de se prévaloir du bénéfice de discussion et/ou de division (nouvel article 2297 du code civil).

Date d’application

1er janvier 2022 (article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192).

 Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris