Une société commerciale unipersonnelle (SASU, EURL) peut-elle avoir un capital variable (C. com., L. 231-1 et s.) ?

Question pratique : une société commerciale unipersonnelle peut-elle se constituer avec un capital variable ou le décider ultérieurement ?

Réponse : oui, selon un avis ancien du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés.

Explications : on sait que les sociétés autres que les sociétés anonymes peuvent avoir un capital variable (L. 231-1 et suivants).

A noter : les dispositions légales sur le capital variable sont issues d’une très ancienne loi du 24 juillet 1867 (articles 48 et suivants).

Certains auteurs estiment qu’il ne serait pas concevable qu’une société à associé unique stipule dans les statuts un capital variable.

En effet, d’une part, les textes précités visent toujours les “associés”.

A noter : cette rédaction des textes s’explique sans doute par le fait que les sociétés commerciales à associé unique sont apparues en 1985 alors que les dispositions sur le capital variable datent de 1864.

A noter : pour un exemple d’interprétation qui utilise le pluriel mais qui peut être compris au singulier, voir Cour de cassation, 31 mars 2021, n° 19-12.057.

D’autre part, parmi les dispositions du régime du capital variable figurent les règles d’ordre public selon lesquelles chaque associé peut se retirer de la société ou les associés peuvent “exclure” des associés (L. 231-6). Ces stipulations, qui font partie intégrante du régime du capital variable, sont en effet difficilement conciliables avec une société à associé unique.

Il n’empêche que le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a, par un syllogisme, considéré (en l’occurrence pour une SARL unipersonnelle dite “EURL”) qu’une société unipersonnelle pouvait se constituer avec un capital variable (avis n° 97-11 du 17 février 1997).

A noter : pour mémoire, “EURL” (pour “entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée”) est un terme de la pratique qui n'a pas de fondement légal, le terme SARL devant être seul utilisé dans les documents juridiques ( L’article L. 233-1 du code de commerce ou R. 123-238 ne prévoit que les mentions “SARL” mêmes pour les SARL unipersonnelle dite "EURL", les termes “à associé unique” parfois ajoutés étant également un usage sans fondement légal). L’acronyme “EURL” trouve son origine dans l’intitulé de la loi de 1985 qui a permis la constitution d’une SARL avec un seul associé.

Il en va de même pour le terme “SASU” (voir R.123-238 et L. 238-3 et ancien article L. 244-2 du code de commerce qui ne prévoient pas le terme “SASU” mais uniquement “SAS”).

Les termes “à associé unique” étant quant à eux ajoutés par les greffes par référence à l’article R. 123-53 du code de commerce sur les formalités qui impose dans la demande d’immatriculation de mentionner la forme juridique de la société “en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique”.

Nous avons utilisé ces termes dans le titre pour les besoins du référencement de cet article mais nous les proscrivons.

 Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris