PEA : actions de préférence, droits et bons de souscription d'actions, BSPCE, BSA (C. mon. et fin., L. 221-31)
En l’état du droit, les actions de préférence, les droits (en ce compris les BSPCE) et bons de souscription d’actions (BSA) souscrit à compter du 1er janvier 2014 sont exclus des plans d’épargne en actions (PEA) ainsi qu’il ressort :
-pour les actions de préférence, de l’article L. 221-31, I, 1°, a) du code monétaire et financier ; et
-pour les droits et bons de souscription d’actions, de l’abrogation du paragraphe c) qui figurait au I, 1° de l’article L. 221-31 précité (version de 2012) par l’article article 13, II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
et ainsi que le rappel le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 120 et 165).
Quid des droits préférentiels de souscription (DPS) ? Depuis 2025, seuls certains DPS peuvent être inscrits dans une PEA (L. 221-31, I, 1°, c). Les autres ne le peuvent.
Quid des actions reçues en exercice des DPS ? Là commence un long débat.
Depuis un arrêt du Conseil d’Etat les titres souscrits pour l’exercice des BSPCE ou des BSA pouvaient être inscrits sur un PEA alors mêmes que les BSPCE seraient inéligibles (Conseil d’Etat, 8 décembre 2023, n° 482922 voir également Association nationale par actions, Actualités, 6 février 2024).
Pour faire échec à cette jurisprudence, le législateur a modifié les textes en 2015 (Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, article 92). Il convient de se référer aux travaux parlementaires pour comprendre le sens de cette modification. La modification de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier a pour finalité de (texte mis en italique par nos soins) « tirer les conséquences de deux décisions récentes du Conseil d’État [...] Avant son abrogation consécutive aux décisions du Conseil d’État, la doctrine administrative interdisait respectivement d’inscrire des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sur un plan d’épargne en actions (PEA) et de bénéficier du sursis d’imposition pour le gain constaté en cas d’apport de titres pareillement souscrits à une société non contrôlée par le bénéficiaire. Afin de clarifier les règles applicables et d’éviter le cumul d’avantages fiscaux, le présent article : confère une valeur légale à l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA » (Premier ministre, Projet de loi de finances pour 2025, article 25). Dans son rapport d’évaluation, le Premier ministre indique que « Ainsi, en l’absence de disposition législative expresse, les BSPCE et, plus largement, les bons ou droits de souscription d’actions et les titres acquis en exercice de ces derniers sont susceptibles de donner lieu à un cumul d’avantages fiscaux entre le PEA et d’autres dispositifs spécifiques qui excèderait les intentions initiales du législateur et serait de nature à favoriser les schémas d’optimisation fiscale » (Premier ministre, Evaluation préalable des articles du projet de loi, p. 253 et s.).
Il conviendrait donc de distinguer deux hypothèses : 1° les titres sont souscrits en exercice d’instruments donnant lieu à des avantages fiscaux (BSPCE, options de souscription ou d’achat d’actions dits stock-options, bons de souscription d’actions dès lors que le prix de souscription permet de contourner les règles du plafonnement, voir note ci-dessous) et 2° les titres souscrits en exercice de DPS ne conférant aucun avantage fiscal (augmentation de capital sans suppression du DPS, souscription suite à renonciation à des DPS sans personne dénommée, souscription suite à renonciation des DPS à personne dénommée). Or, la souscription d’actions ordinaires via de simple droits préférentiels de souscription (non-inscrits dans un PEA) n’est pas un dispositif donnant lieu à un avantage fiscal. Lui appliquer ce régime constitue une inégalité devant les charges publiques. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par un raisonnement absurde : si l’on interprétait la loi in extenso, toute action ordinaire souscrite en exercice d’un DPS serait donc exclue ce qui exclurait les augmentations de capital sans suppression du DPS ! Seule les augmentations de capital avec suppression du DPS au profit d’une catégorie de personnes ou à personne dénommée serait éligible ! (Malheureusement, encore une mauvaise qualité de la rédaction des textes législatifs).
A noter : du fait de cette mauvais rédaction (ou plutôt compréhension) du texte, des établissements de crédit refusent encore l’inscription d’actions ordinaire souscrites en exercice de DPS par suite d’une renonciation individuelle (on ne comprend pas très bien ce qui justifierait une telle discrimination entre des actions souscrites par suite de la renonciation du DPS en assemblée et des actions souscrites par suite de renonciations des DPS individuelles, où est l’avantage fiscal indu? Au contraire il s’agit d’une inégalité devant les charges publiques c’est-à-dire une inégalité devant l’impôt). Les personnes empêchées d’inscrire leurs titres sur un PEA pourrait engager une action en responsabilité contre ces établissements du fait des pertes fiscales qu’elles auraient subies.
A noter : Auparavant, c’était l’inscription des droits préférentiels de souscription sur le PEA qui n’était plus admise depuis le 1er janvier 2014 (sauf dans certains cas particuliers pour autant qu’ils concernent des actions déjà inscrites dans un PEA, voir §. 587 de l’instruction fiscale) pour éviter l’inscription de titres sous-évalués à “fort effet de levier potentiel” ainsi que cela ressort des travaux parlementaires. L’article 13 précitéde la loi n° 2013-1279 était issu en effet d’un amendement du rapporteur général Eckert (amendement n° CF154 ; voir également rapport du Sénat, p. 95). L’administration fiscale visait en effet “le placement sur un plan de droits […] de souscription” (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 125). La souscription d’actions via un PEA suite à une renonciation des droits préférentiels de souscription n’’équivalait pas à une inscription des DPS sur le plan ni à leur exercice dans le plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, §. 585 : voir l’utilisation du “ils” dans “qu’ils permettent d’acquérir ou de souscrire” renvoyant aux termes “inscription dans le plan de ces droits et bons”). Et pour cause, il n’existait dans ce cas aucun risque de “fort effet de levier potentiel” (les actions sont souscrites à leur valeur d’émission) contrairement à des droits de souscription (ou la souscription d’actions suite à l’exercice des droits de souscription inscrits dans un plan) qui pouvaient en effet être acquis et inscrits sur un PEA à une valeur moindre que la valeur du sous-jacent (l’action ordinaire) permettant ainsi de détourner les règles de plafonnement de souscription (L. 221-30, L. 221-32-1), ce que cherche seulement à éviter le Législateur (et rien d’autre). Cette interprétation était confirmée par l’ancienne instruction fiscale dans sa version publiée le 12 septembre 2012 (qui a aucun moment n’excluait des actions souscrites aux moyens de droit préférentiel de souscription, seul était réglementé les droits préférentiels de souscription acquis ou cédés par un titulaire d’actions inscrites dans un PEA, voir §. 220 de l’ancienne instruction).
En revanche les actions de préférence, droits et bons de souscription d’actions souscrits avant le 1er janvier 2014 restent éligibles au PEA (article 13, II, de la loi n° 2013-1279 précitée).
Vois aussi notre modèle d’attestation.
Avocat au barreau de Paris