Les spécifictés de la constitution des sociétés civiles par rapport aux sociétés commerciales
Constituer une société civile peut être différent des sociétés commerciales (ici sont visées principalement les SARL, les SA et les SAS).
Nombre d’associés
Il faut, d’abord, nécessairement deux associés (1832) et donc au moins deux apports.
Apports
Contrairement aux sociétés commerciales (L. 223-7, R. 223-3, L. 225-5, R. 22-10-6), les fonds provenant des apports en numéraire n’ont pas besoin d’être déposés auprès des personnes visées à l’article R. 223-3 ou R. 22-10-6 (ils doivent être déposés auprès des personnes visées à l’article L. 511-5 qui ont le monopole des dépôts à vu). Le capital peut être égal à 0 euro (apports en industrie uniquement). Les apports en nature ne font pas l’objet d’une vérification par un commissaire contrairement, sauf dans certains cas particuliers (L. 223-9, L. 225-8-1) aux sociétés commerciales (L. 223-9, L. 225-8).
Apport d’un bien : il convient d’indiquer s’il s’agit d’un bien propre pour éviter certaines conséquence (515-5, 1832-2).
A noter : pour certains biens, un accord est même nécessaire.
Statuts
L’ordre des articles des statuts caractérisant la société n’est pas le même. Société civile : forme, objet, appellation [dénomination], siège, capital, durée (1835). Société commerciale : forme, durée, dénomination, siège, objet, capital (). Les statuts des sociétés civiles, contrairement aux sociétés commerciales, doivent contenir le montant des apports en numéraire (D. 78, 22, 7°).
Contrairement aux sociétés commerciales (R. 223-3, L. 225-15), les statuts peuvent être signés avant réalisation des apports par les associés.
Les décisions des associés sont prises, sauf clause contraire, à l’unanimité (1852) la loi ne prévoyant aucune règle de quorum ou majorité particulière (on retrouve ce même principe pour les sociétés par actions simplifiées).
Les pertes et bénéfices sont affectés selon les stipulations prévues par les statuts (ou les décisions collectives des associés), les sociétés civiles n’étant pas soumises normalement aux règles comptables des commerçants.
Actes accomplis pour la société en formation
Sur la différence de procédure pour la reprise des actes accomplis pour le compte de société en formation (voir notre article).
Régime fiscal
Lorsque la société relève de plein droit du régime fiscal des sociétés de personnes et que les associés souhaitent qu’elle soit placée sur option sous le régime de l’impôt sur les sociétés (206, 239), l’option doit être signée dans les conditions prévues par les statuts (BOI-IS-CHAMP-40, §. 120).
Retrait des fonds
Le retrait des fonds en rapport avec le capital peut avoir lieu à tout moment et non après immatriculation et présentation de l’extrait K-bis comme cela est prévu pour les sociétés commerciales (L. 223-8, R. 223-4, L. 225-11, R. 22-10-12-).
Avocat au barreau de Paris