Le principe de réparation intégrale est applicable en matière de responsabilité contractuelle (C. civ., 1231-1)

On connaît les principes de la réparation intégrale en matière de responsabilité civile délictuelle aux termes desquels “le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit” (Cour de cassation, 1er avril 1963, n° 309 ; 18 janvier 1973, n° 71-14.282).

Ces principes sont connus comme le principe de la réparation intégrale du préjudice (Cour de cassation, 14 décembre 1961, n° 1044 ; 17 avril 2008, n° 07-14.034 ; 6 novembre 2025, n° 23-21.633 ; 19 novembre 2025, n° 24-16.094) sans perte ni profit pour la victime (Cour de cassation, 9 novembre 1976, n° 75-11.737 ; 28 mars 2013, n° 12-14.465 ; 13 juin 2013, n° 10-11.834 ; 15 novembre 2017, n° 16-19.406 ; 16 janvier 2020, n° 18-24.847 ; 9 décembre 2020, n° 19-12.007 ; 30 novembre 2022, n° 21-17.703 ; 9 mars 2023, n° 21-19.322 ; 25 avril 2024, n° 22-17.229 ; 19 septembre 2024, n° 22-23.692 ; 27 novembre 2025, n° 23-21.410).

Ces principes s’appliquent-ils à la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1142 du code civil) ?

La réponse est affirmative (Cour de cassation, 22 octobre 2009, n° 08-12.033 ; 24 mai 2011, n° 10-24.869 ; 22 septembre 2016, n° 15-16.508 ; 30 janvier 2025, n° 21-14.158 ; 4 juin 2025, n° 24-10.455 ; 29 janvier 2026, n° 23-15.292 ; 19 février 2026, n° 24-13.670).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris