Les dépôts au greffe des rapports de gestion (rapport de gestion, rapport sur la gestio du groupe)

Nous exposons les obligations de dépôt des rapports en fonction de la forme de la société et de ses particularités. Bien entendu, les sociétés dispensées d’établir un rapport de gestion (L. 232-1, IV et notre article) ou sur la gestion du groupe (L. 233-17-1) ne sont pas concernées par ce qui suit.

A noter : il convient de différencier le rapport sur le groupe (L. 233-6) du rapport sur la gestion du groupe (L. 233-16). Le premier est établi lorsque la société contrôle des sociétés, le seconde est établi en cas de consolidation des comptes.

A noter : en cas de sanction, il semble, contrairement aux astreintes (voir notre article) que ce soit la société qui soit redevable de l’amende (puisque le dépôt lui incombe). Si l’infraction ne peut pas être mise à la charge du dirigeant, en revanche celui-ci engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers (L. 221-3, L. 223-18, L. 225-20, L. 225-76, L. 227-7) et des associés (voir notre article).

Sociétés en nom collectif (SNC)

L. 232-21

Conditions : tous les associés doivent être des SARL ou des sociétés par actions (SA, SAS, sociétés en commandite par actions) ou les deux ou des sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions ou les deux

A noter : sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable (L. 232—21, IV)

Rapport devant être déposé : rapport sur la gestion du groupe

Sanction : R. 247-3

Sociétés à responsabilité limitée (SARL)

L. 232-22

Conditions : aucune

Rapport devant être déposé : rapport sur la gestion du groupe

Sanction : R. 247-3

Sociétés par actions (SA, SAS, SCA)

L. 232-23

Conditions : pour le rapport de gestion uniquement, la société doit être une grande entreprise (L. 232-6-3 et notre article) ou consolidante d'un grand groupe (L. 233-28-4 et notre article) ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.

Rapport devant être déposé : rapport de gestion, rapport sur la gestion du groupe (ou document d'enregistrement ou un document d'enregistrement lorsque les rapports de gestion et/ou sur le groupe y sont inclus)

Sanction : R. 247-3

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris