SAS et augmentation de capital : un rapport du président est-il nécessaire lorsque le président est l'associé unique ? (L. 225-129, L. 225-149-3, 1844-12-1)

Dans les sociétés par actions simplifiées à associé unique (improprement qualifiée de SASU, voir notre article), le président, également associé unique, ou le représentant de l’associé unique qui serait également président de la société décidant de l’augmentation de capital, doit-il établir un rapport en cas d’augmentation de capital (L. 225-129, alinéa 1) ? En d’autres termes, doit-il s’auto-informer ?

L’article L. 225-149-3, alinéa 2 disposait auparavant que “sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 […]”.

Mais, l’article 36 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (applicable au 1er octobre 2025) a supprimé notamment cet alinéa.

En effet, depuis l’ordonnance précitée (voir rapport au président de la république relatif à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025), l’automaticité du prononcé de la nullité des décisions sociales est écartée au profit d'un « triple test », prévu au sein d'un nouvel article 1844-12-1. Ainsi, avant de prononcer la nullité le juge doit procéder 1) au contrôle du grief du demandeur, qui doit établir que l'irrégularité a lésé ses intérêts ; 2) au contrôle de l'influence sur le sens de la décision ; 3) à un contrôle de proportionnalité, qui met en balance les conséquences de l'irrégularité et celles de l'annulation de la décision. Par ailleurs, dans les sociétés non cotées, en matière d’augmentation de capital, l'action en nullité est ouverte pendant un délai de trois mois au lieu de trois ans (1844-14, L. 225-149-4). Enfin, la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général (1844-10).

Rappelons également que le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités et si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal peut accorder par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision (1844-13).

On peut donc en conclure que l’absence de rapport n’aurait aucune incidence sur la décision d’augmentation de capital prise dans les conditions précitées.

A noter : l'action en responsabilité fondée sur l'annulation des décisions sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée et que la disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la décision sociale était entachée (cette action se prescrivant alors par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte) (1844-17). On peut bien se demander qui aurait intérêt à agir (31) dans un tel cas (peut-être les associés de l’associé unique personne morale).

Exemple de clause à insérer dans les décisions de l’associé unique : “L’associé unique étant président de la Société déclare inutile pour ses intérêts et sa bonne information l’établissement du rapport visé à l’article L. 225-129 du code de commerce”. /OU “L’associé unique étant initiateur de la décision d’augmentation de capital à venir, décidée conformément à ses intérêts, dispense le président de la Société, qui est également son président, du rapport visé à l’article L. 225-129 du code de commerce, le décharge de toute responsabilité à ce titre et se déclare, en tant que de besoin, pleinement informé et connaître ses droits et obligations au titre cette opération ”.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris