SAS : la rémunération des fonctions techniques des dirigeants (président, directeur général, directeur général délégué, etc.)
La rémunération des dirigeants dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) peut être de deux ordres : au titre de leur mandat social et au titre de leur contrat de travail.
La première (mandat social) est décidée, pour les SAS, par l’organe prévu dans les statuts de la société, car la loi ne précise pas qui décide de la rémunération des dirigeants. Il s’agit le plus souvent des associés, mais elle peut être décidée par un organe interne (comité, conseil, etc.).
La seconde (contrat de travail) est déterminée dans le contrat de travail conclu entre le dirigeant et la société.
Les juridictions ont accepté des rémunérations allouées aux dirigeants distinctes du mandat social mais à deux conditions.
La première : la rémunération doit concerner des prestations distinctes des fonctions de direction, ce sont les fonctions techniques.
La seconde est souvent oubliée. Le dirigeant doit être placé dans un état de subordination (Cour de cassation, 23 mai 2007, n° 05-44.714 ; voir également Cour de cassation, 21 octobre 1998, n° 96-41.958). Cette condition est parfois difficilement satisfaite concernant le président de la SAS surtout s’il est associé unique ou associé majoritaire (cour d’appel de Grenoble, 16 juin 2022, n° 19/05117 cité in Mémento Pratique, Sociétés commerciales, éditions Francis Lefebvre) ou, si le président est une personne morale et que son représentant légal ou permanent est également le salarié concerné (voir également l’article L. 227-7 du code de commerce assimilant le représentant permanent d’une personne morale dirigeante comme dirigeant, pour certaines responsabilités). Il appartient au dirigeant qui invoque un lien de subordination de le prouver (Cour de cassation, 17 septembre 2008, n° 07-43.626). On rencontre généralement le cas d’une subordination, lorsque le dirigeant est sous “l’autorité et le contrôle” des associés majoritaires ou de l’associé unique (pour un gérant, mais transposable : Cour de cassation, 14 mai 1998, n° 96-40.693).
Avocat au barreau de Paris