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La réforme du régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs (O. 2023-393, d. 2023-430, C. com., L. 236-1 et s., R. 236-1 et s.).

L' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est venue modifier les textes du code de commerce. Cette ordonnance a notamment pour objet de transposer la directive (UE) 2019/2121 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières mais également de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales conformément au 2° du I de l'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (voir rapport au Président de la République).

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Fusion et scission : opposition des créanciers, que signifie l'inopposabilité de l'opération ? (C. com., L. 236-15, L. 236-24, L. 236-26)

Question : on sait que pour certaines opérations (voir notre article), la loi prévoit une procédure d’opposition des créanciers permettant d’être remboursés ou d’obtenir la constitution de garanties. A défaut, pour certaines opérations seulement (fusion, scission, apport partiel soumis au régime des scissions), la loi prévoit alors l’inopposabilité de l’opération aux créanciers. Quelles sont les conséquences de cette inopposabilité ?

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Le nouveau régime de reconstitution des capitaux propres (C. com., L. 225-248, L. 223-42, R. 223-37, R. 225-166-1)

L’article 14 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est venu modifier, par suite notamment de la directive, le régime de reconstitution des capitaux propres (société par actions : L. 225-248 ; société à responsabilité limitée : L. 223-42) lorsque ceux-ci sont inférieurs à la moitié du capital social.

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