Fusion et scission : opposition des créanciers, que signifie l'inopposabilité de l'opération ? (C. com., L. 236-15, L. 236-24, L. 236-26)

Question : on sait que pour certaines opérations (voir notre article), la loi prévoit une procédure d’opposition des créanciers permettant d’être remboursés ou d’obtenir la constitution de garanties. A défaut, pour certaines opérations seulement (fusion, scission, apport partiel soumis au régime des scissions), la loi prévoit alors l’inopposabilité de l’opération aux créanciers. Quelles sont les conséquences de cette inopposabilité ?

Réponse : les créanciers ont un droit de préférence (par rapport aux autres créanciers) sur le patrimoine de la société absorbée transféré à la société absorbante ou à la société bénéficiaire de l’apport résultant de la scission ou de l’apport partiel d’actif. Ainsi, en cas de redressement judiciaire, les créanciers concernés ne peuvent se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante (L. 622-21, II) (Cour de cassation, 7 octobre 2020, n° 19-14.755).

 

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris

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