Comment calculer les jours de bourse/négociation (L. 225-141, 163 bis G, etc.) ?

La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141, R. 225-131, R. 233-1, R. 233-1-1 du code de commerce, L. 621-8-2 du code monétaire et financier, R. 6411-13 du code des transports, 391 , 163 bis G, 125-0 A du code génial des impôts). Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers lui substitue parfois les termes de “jours de négociation”.

A noter : sur la critique concernant la notion de jours de bourse, pour le sociétés dont les titres ne sont pas offerts au public, qualifiée de “regrettable curiosité” (R. Mortier, Augmentation du capital en numéraire, Droit préférentiel de souscription. Prime d'émission, fasc. 156-15, JurisClasseur Sociétés Traité).

S’agissant de l’article L.225-141, le texte à l’origine ne mentionnait que des “jours” sans autre précision (article 188 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans sa rédaction en vigueur le 1er avril 1967). C’est en 1994 que le législateur a introduit la notion de “jours de bourse” (article 25 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier). Cet ajout résulte d’un amendement d’un député croyant bien faire (Assemblée nationale, séance du 16 juin 1994 amendement n° 48, p. 3161). On entend par jour de bourse les jours de cotation à la Bourse de Paris (Sénat, séance du 29 juin 1994, p. 3174).

Un “jour de bourse” est donc un jour où la cotation est ouverte à la Bourse de Paris (séance). Il faut donc comprendre ce que l’on entend par "Bourse de Paris” et séance.

Avec la multiplications des marchés financiers (plateformes de négociation dorénavant), il est plus difficile aujourd’hui de déterminer ce que l’on entend par “Bourse de Paris”. Au vu de la genèse des textes, il s’agit du marché officiel sur lequel se négocie les actions (titres financiers), c’est-à-dire le marché sur lequel les actions sont offertes au public “selon des règles non discrétionnaires”, à savoir le marché réglementé (L. 421-1). En France, le marché réglementé est “Euornext” exploité par Euronext Paris (voir page AMF).

Le marché réglementé de Paris (Euronext) dispose de règles : les règles harmonisées (livre I) et les règles non-harmonisées (livre II).

Les règles harmonisées du marché Euronext substituent aux termes “jours de bourse”, les termes “Jours de Négociation” et les définissent comme “jour où le Marché Euronext concerné est ouvert à la négociation” (article 1.1 du livre I). Les règles de négociation des titres du marché Euronext précisent que “Le calendrier des Jours de Négociation d’une année civile est annoncé par un Avis des Entreprises de Marché d’Euronext, publié au plus tard le dernier Jour de Négociation de l’année civile précédente.” (article 4102 du livre I).

Le calendrier est disponible à cette adresse. Il précise les jours d’ouverture habituelle (du lundi au vendredi) ainsi que les jours d’ouverture habituelle exceptionnellement fermés.

Un jour de bourse est donc un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, sauf jour exceptionnellement fermé. Lorsque l’on compte donc en jours de bourse (computation des jours de bourse), il convient d’exclure les samedis et dimanches et les lundis, mardis, mercredis, jeudis ou vendredis exceptionnellement fermés selon le calendrier établi par l’entreprise de marché.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris