Options (stock-options, BSPCE) et condition de présence du salarié : validité de la condition en cas de licenciement ?

Certaines options attribuées à un salarié lui permettent, en cas d’exercice, de souscrire des actions de la société émettrice (stock-options, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise dits BSPCE). Il est fréquent de prévoir qu’à la date d’exercice, le salarié doit être présent au sein de l’entreprise (et donc, en cas de départ, les options ou BSPCE deviennent caducs). Une telle clause est-elle licite en cas de licenciement ?

La clause de présence s’inscrit, comme l’indique un arrêt de la Cour de cassation, “dans un processus d'amélioration de la rémunération de l'intéressée mais également d'association à la gestion et d'intéressement au développement de la valeur de l'entreprise, en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise” (au sujet du rachat de ses actions, mais sur la base du même principe, Cour de cassation, 7 juin 2016, n° 14-17.978).

La question du licenciement se pose plus particulièrement du fait des dispositions de l’article L. 1331-2 du code du travail et d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2009, 08-42.026. Au termes de l’article précité, en matière de sanction contre un salarié, les “sanctions pécuniaires sont interdites”. Aux termes de l’arrêt précité, “la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan […]”. Le plan prévoyait “la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave” (voir dans un tout autre registre mais sur le même principe, pour une clause dite de bad leaver dans un pacte d’actionnaires signé par un associé-salarié licencié pour faute grave : cour d’appel de Paris, 12 mai 2022, n° 20/05597).

En parallèle, les juridictions acceptent les conditions de présence dans les plans (Cour de cassation, 9 mai 2001, n° 98-42.615 : “[…] la condition, acceptée par le salarié et subordonnant le droit de lever les options d'actions à l'absence de rupture du contrat de travail par un licenciement, faisait obstacle à l'exercice de ce droit” ; Cour de cassation, 20 octobre 2004, n° 02-41.860 : “[…] la subordination du maintien des stock options à la présence du salarié dans l'entreprise n'est pas, en soi, constitutive d'une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci”).

Il ressort de l’ensemble de ces décisions que la perte du droit d’exercer les options en cas de licenciement n’est pas en soi interdite dès lors qu’elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré comme fautif, c’est-à-dire dés lors que cette perte s’applique à toutes les hypothèses de cessation de présence dans l’entreprise (Cour de cassation, 1 décembre 2005, n° 04-41.277 : “la clause du plan d'options d'achat prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire faisait obstacle à l'exercice de ce droit sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualification du licenciement” ; voir également en matière de cession des titres d’un salarié partie à un pacte d’actionnaires, Cour de cassation, 7 juin 2016, n° 14-17.978 précité : “la clause […] ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire”).

En revanche, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié pourrait réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi de n’avoir pu lever les options (Cour de cassation, 18 mars 2009, n° 07-45.664) sauf si le plan prévoit la perte de ce droit quelque soit la cause de licenciement (Cour de cassation, 1 décembre 2005, n° 04-41.277 précité), ce qui est le cas de la condition de présence.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris