Faut-il un commissaire aux comptes pour émettre des actions de préférence ? (C. com., L. 228-12)

Aux termes de l’article L. 228-12 du code de commerce, l’émission des actions de préférence est faite au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. La loi Pacte (notre article) n’a pas modifié cet article alors qu’elle a modifié par exemple l’article concernant les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (L. 225-138, II modifié par art. 20, I, 10).

La Compagne nationale des commissaires aux comptes avait déjà indiqué que l’article L. 228-12 visant “les” commissaires aux comptes et non “un” commissaire au comptes”, les sociétés qui n’étaient pas dotées d’un commissaire aux comptes ne sont pas tenue d’établir un rapport pour l’émission d’actions de préférence et donc de désigner un commissaire ad hoc (voir notre article précité, sur ce point et le rappel de la “controverse”).

Il en va de même dans d’autres cas quand bien même cela concernerait des actions de préférence (CNCC, études juridiques, 2022-78, septembre 2023).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris