Les émissions d'actions de préférence peuvent-elles bénéficier de la règle du plafonnement des trois quarts ? (C. com., L. 225-134, L. 228-11)

On sait qu’aux termes de l’article L. 225-134 du code de commerce, “Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital : 1° Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l'assemblée générale. En aucun cas, le montant de l'augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l'augmentation décidée”. Ces dispositions s’appliquent-elles aux émissions d’actions de préférence (L. 228-11 et suivants) ?

Les articles sur les actions de préférence ne renvoient pas expressément à l’article L. 225-134. Mais l’article L. 225-134 est situé dans la section “De l’augmentation de capital”. Or, cette section a pour article préliminaire, l’article L. 225-127 qui dispose que : “Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.”. Par ailleurs, les articles sur les actions de préférence écartent expressément certains articles situés dans cette section (voir par exemple le dernier alinéa de l’article L. 228-11).

A noter : voir également le rapport au Président de la République concernant l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales qui a introduit les actions de préférence : “elles restent bien évidemment soumises au régime des actions”.

Les dispositions de l’article L. 225-134 trouvent donc à s’appliquer aux émissions d’actions de préférence étant toutefois précisé que pour le calcul du seul des trois-quarts, tel que prévu à l’article R. 225-122, il sera tenu compte des dispositions particulières précitées du dernier alinéa de l’article L. 228-11.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris