La faute détachable ou separable du dirigeant

Les dirigeants en principe engage la responsabilité de la personne qu’il dirige et ne sont responsables de leurs actes vis-à-vis des tiers (associés ou autres).

Toutefois, les textes admettent que les dirigeants puissent être responsables vis-à-vis des tiers (L. 223-22, L. 225-251). La Cour de cassation a déterminé le régime : c’est la faute détachable ou séparable.

Une faute « détachable » est d’abord une faute commise à l’occasion des fonctions et non en-dehors des fonctions (Cour de cassation, 10 février 2009, n° 07-20.445), mais qui est intellectuellement étrangère à ces fonctions.

Elle doit être imputable personnellement au dirigeant (Cour de cassation, 12 janvier 1999, n° 96-19.670 ; 20 mai 2003, n° 99-17.092 ; 7 juillet 2004, n° 02-17.729), d’une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cour de cassation, 20 mai 2003, n° 99-17.092 ; 27 mai 2021 n° 19-17.568).

Le tiers doit, par ailleurs, prouver qu’il a subi un préjudice qui ne se confond pas avec celui de la société (Cour de cassation, 12 mai 2021, n° 19-13.942), qui doit être, en cas de procédure collective distinct des autres créanciers (Cour de cassation, 12 janvier 2022, n° 21-10.497; 29 novembre 2016, n° 14-25.904 ; 8 septembre 2021, n° 19-13.526).

En matière pénale, l’infraction intentionnelle est nécessairement séparable des fonctions (Cour de cassation, 29 septembre 2010, n° 09-66.255 ; 9 décembre 2014, n° 13-26.398), même s’il s’agit de contraventions (Cour de cassation, 5 avril 2018, n° 16-83.984), le juge n’ayant pas à justifier d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cour de cassation, 5 avril 2018, n° 16-87.669). En cas de relaxe, la faute peut être tout de même prouvée (Cour de cassation, 5 février 2014, n° 12-80.154).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris