La faute détachable ou separable du dirigeant

Les dirigeants en principe engagent la responsabilité de la personne qu’ils dirigent et ne sont pas personnellement responsables de leurs actes de gestion vis-à-vis des tiers (associés ou autres). C’est donc normalement la société qui est, vis-à-vis des tiers, responsable des fautes de ses dirigeants (la société et ses associés pouvant alors se retourner contre les dirigeants pour faute de gestion envers la société, mais non le tiers pour son propre compte).

À noter : si le dirigeant agit en-dehors de ses fonctions de gestion, donc à titre personnel, c’est sa responsabilité personnelle qui est nécessairement engagée.

Toutefois, les textes admettent que les dirigeants puissent être responsables vis-à-vis des tiers dans le cadre de leurs fonctions (L. 223-22, L. 225-251).

La Cour de cassation a déterminé le régime : c’est la faute détachable ou séparable.

Une faute « détachable » est d’abord une faute commise à l’occasion des fonctions et non en-dehors des fonctions (Cour de cassation, 10 février 2009, n° 07-20.445 ; dirigeant ayant cessé ses fonctions : Cour de cassation, 26 novembre 2025, n° 24-21.022) mais qui est intellectuellement étrangère à ces fonctions.

Elle doit être imputable personnellement au dirigeant (Cour de cassation, 27 janvier 1998, n° 93-11.437, 12 janvier 1999, n° 96-19.670 ; 20 mai 2003, n° 99-17.092 ; 7 juillet 2004, n° 02-17.729), intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cour de cassation, 20 mai 2003, n° 99-17.092 ; 27 mai 2021 n° 19-17.568). Elle doit être démontrée (Cour de cassation, civile, 3 mai 2018, n° 16-23.627).

Le tiers doit, par ailleurs, prouver qu’il a subi un préjudice qui ne se confond pas avec celui de la société, donc un préjudice personnel (Cour de cassation, 12 mai 2021, n° 19-13.942), qui doit être, en cas de procédure collective distinct des autres créanciers (Cour de cassation, 12 janvier 2022, n° 21-10.497; 29 novembre 2016, n° 14-25.904 ; 8 septembre 2021, n° 19-13.526). Le préjudice moral est nécessairement personnel (Cour de cassation, 10 juin 2026, n° 24-20.777).

A noter : constitue des préjudices personnels, le fait d’investir ou de conserver ses titres sur la base de fausses informations (Cour de cassation, 9 mars 2010, n° 08-21.547 et 08-21.793), rachat de titres par la société dans le cadre d’une réduction de capital ç une valeur notoirement inférieure à leur valeur réelle sur la base d’une présentation trompeuse (Cour de cassation, 8 novembre 2005, n° 03-19.679), titres acquis titres à une valeur supérieure à leur valeur réelle du fait d’acte de concurrence déloyale (Cour de cassation, 27 septembre 2023, n° 22-15.146).

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les actionnaires de la société soutenaient qu'ils avaient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d'une rétention d'information et d'une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice ainsi invoqué revêtait un caractère personnel ;

En matière pénale, l’infraction intentionnelle est nécessairement séparable des fonctions (Cour de cassation, 29 septembre 2010, n° 09-66.255 ; 9 décembre 2014, n° 13-26.398), même s’il s’agit de simples contraventions (Cour de cassation, 5 avril 2018, n° 16-83.984), le juge n’ayant pas à justifier d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cour de cassation, 5 avril 2018, n° 16-87.669). En cas de relaxe, la faute détachable peut être tout de même prouvée (Cour de cassation, 5 février 2014, n° 12-80.154).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris