Dépôt de la décision d'affectation et confidentialité des comptes : faut-il indiquer les montants affectés (L. 232-21, L. 232-25, L. 232-26)

On sait que certaines sociétés répondant à la définition des microentreprises peuvent déclarer la confidentialité de leurs comptes (L. 232-25) et du rapport du commissaire aux comptes (L. 232-26).

Or, certaines de ces microentreprises sont tenues également de déposer la “proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise” (L. 232-21).

Faut-il dans ce cas indiquer dans la décision d’affectation le montant du résultat (bénéfice, perte) et le montant de ses affectations (dividende, report à nouveau, réserve statutaire, réserve légale, etc.) ?

Selon nous, dans la mesure où la confidentialité prime, les montants n’ont pas à être indiqués, il suffit juste d’indiquer l’affectation mais sans les montants. En effet, tout d’abord, l’article L. 232-21 vise uniquement l’affectation et non les montants affectés. Ensuite, “La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.” (article 226-13). Le conseil de la société et le greffe prendraient donc un risque à dévoiler le résultat puisque celui-ci est un poste du passif du bilan qui est soumis à confidentialité.

Exemple de décision (société à associé unique) : “L’Associé Unique constatant que les comptes sociaux de l’exercice social clos le 31 décembre AAAA font apparaître un bénéfice de [] et que le fonds de réserve visé à l’article L. 232-10 du code de commerce a été intégralement constitué, décide d’affecter ce bénéfice comme suit : [] à titre de dividendes ; et le reliquat, soit la somme de [] au compte « Report à nouveau » [] portant le solde [] de ce compte de [] à un solde [] de [].”.

Reste la question de savoir si on peut également ne pas indiquer s’il s’agit d’un bénéfice ou d’une perte et seulement indiquer l’affectation. En effet, cette information fait également partie des informations confidentielles (poste du passif du bilan) puisqu’elle traduit la nature du résultat. Là-encore, l’article L. 232-10 vise le résultat et non le bénéfice ou la perte. D’ailleurs, la section 5 sur la “Publicité des comptes” ne mentionne jamais les termes bénéfice ou perte (comparé avec les dispositions en matière de société civile de l’article 1856 du code civil : “comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.”).

Exemple de décision (société à associé unique) : “L’Associé Unique constatant que les comptes sociaux de l’exercice social clos le 31 décembre AAAA font apparaître un résultat de [...] et décide de l’affecter [...] au compte « Report à nouveau » [...]. portant le solde […] de ce compte de […] à un solde […] de […].”.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris