La notion de sous-filiale (CGI, 163 bis G, L. 2026-103)

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a introduit à l’article 163 bis G (régime des BSPCE) la notion de sous-filiale (article 25).

A noter : cette notion ne se retrouve que dans un article du code de l’environnement introduit en 2019 (R. 125-79). On rencontre cette notion plus souvent en jurisprudence administrative et judiciaire.

Une filiale est définie par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de commerce. Il s’agirait d’une détention directe (“possède plus de la moitié du capital d'une autre société”) et non, comme en matière de contrôle, indirecte (L. 233-3). En toute hypothèse, pour bénéficier du régime de faveur des BSPCE, la filiale doit être détenue directement à hauteur de 75,00 % du capital ou des droits de vote.

Une sous-filiale serait la filiale d’une filiale "(détenues directement par les sociétés filiales”). On ne sait pas trop si une sous-filiale peut être détenue directement par plusieurs filiales ou si elle doit être détenue directement par une seule filiale. En toute hypothèse pour bénéficier du régime de faveur des BSPCE, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote des sous-filiales par les sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote des filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 75 %.

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris