Réforme des fusions : le calcul de la date d'effet juridique en l'absence de création d'une personne morale nouvelle et de date différée (C. com., L. 236-4, alinéa 2 ; R. 236-2)

La date d’effet d’une fusion, en l’absence de création d’une personne morale, est précisée par l’alinéa 2 de l’article L. 236-4 du code de commerce. Il s’agit de la la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion (sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date).

Il existe toutefois deux régimes : le régime de droit commun ou quasi-simplifié (L. 236-12) faisant intervenir une “assemblée” (ou un acte lorsque cela est autorisé par la loi) et le régime dit simplifié (L. 236-11).

Toutefois, dans ces deux régimes, la date ne peut être choisie au hasard. Il existe en effet des dates avant lesquelles l’opération ne peut prendre effet (R. 236-2).

Pour le régime de droit commun ou quasi-simplifié, la ou les assemblées (ou acte) peuvent se tenir (ou être pris) sous réserve que le dépôt du projet de traité de fusion (L. 236-6) et la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales aient été réalisés trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

Pour le régime dit simplifié, la date d’effet juridique ne peut intervenir que sous réserve que que le dépôt du projet de traité de fusion (L. 236-6) et la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales aient été réalisés trente jours au moins cette date.

Dans la mesure où il s’agit de délai à rebours, il conviendra de faire attention au calcul (computation) des délais, notamment du fait de la non-application de l’article 642 du code de procédure civile aux délais à rebours. Nous renvoyons à notre article. Cette computation des délais est importante puisqu’elle conditionne la date d’effet juridique exacte de la fusion.

Ainsi, nous avons le cas suivant. La publicité d’une fusion simplifiée est intervenue un dimanche. Si l’on applique le délai de 30 jours à l’endroit, le délai expirait un mardi à minuit. Si l’on applique les règles de la computation des délai à rebours (calcule à partir de la veille donc du lundi) et la jurisprudence de la Cour de cassation (qui impose d’effectuer la formalité la veille de la fin du délai), la publication aurait dû intervenir le samedi et non le dimanche. Cela signifie donc que, selon les règles de computation à rebours des délais, il convient de rajouter un jour pour calculer à partir de la publication (un délai d’au moins 30 jours à rebours correspond à un délai d’au moins 31 jours à l’endroit). Ainsi, dans notre exemple, la d’effet juridique de la fusion simplifiée était le mercredi et non le mardi. Or, cette date est importante car elle marque la disparition de la société absorbée, le transfert de son patrimoine et la cessation de son activité (autant d’informations à communiquer au greffe et aux organismes et administrations).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris

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