La raison d'être et l'entreprise à mission (1835, L. 210-10, L. 210-12, R. 210-21, A. 210-1 et s.)

La “raison d’être” est “constituée des “principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité” (1835). L’entreprise à mission est une société commerciale qui dispose d’une raison d’être et qui a un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité (L. 210-10).

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Délais de paiement : comment calculer la "fin de mois" (C. com., L. 441-10) ?

Il existe trois délais. Si le contrat ou les conditions générales de vente ne prévoient rien, le délai de paiement ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long mais qui ne peut dépasser 60 jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours “fin de mois” après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

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Clause ou engagement de confidentialité : comment définir de manière générique une information confidentielle ?

Dans les rapports d’affaires, que ce soit à un stade précoce (lettre d’intérêt, d’intention, accord de confidentialité ou non-disclosure agreement dit NDA) ou avancé, il est parfois nécessaire de régir la confidentialité des informations échangées entre des parties.

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Pacte d’associés conclu par un salarié : vers un régime juridique spécifique (non-concurrence, non-débauchage, compétence juridictionnelle, good, medium, bad leaver, etc.)

On voyait venir le régime particulier du pacte d’associés signé par un salarié avec l’arrêt de la Cour de cassation de 2011. Cet arrêt au début avait été mal compris puisque beaucoup pensait qu’il signifiait que la clause de non-concurrence devait être rémunérée même pour les signataires d’un pacte. Or, cet arrêt considérait des lors que le signataire est salarié au moment de la signature, la clause suivait le régime des clauses de non-concurrence comme en matière de contrat de travail c’est-a-dire que parmi les conditions de validité de la clause, il fallait une rémunération (Cour de cassation, 15 mars 2011, n° 10-13.824 ; 4 octobre 2016, n° 15-15.996 ).

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Réforme des fusions : le calcul de la date d'effet juridique en l'absence de création d'une personne morale nouvelle et de date différée (C. com., L. 236-4, alinéa 2 ; R. 236-2)

La date d’effet d’une fusion, en l’absence de création d’une personne morale, est précisée par l’alinéa 2 de l’article L. 236-4 du code de commerce. Il s’agit de la la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion (sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date).

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Toutes les loteries commerciales ne sont pas autorisées : pour mettre fin à une confusion (C. cons., L. 121-20, C.S.I., L. 320-1)

Les loteries commerciales ou plus exactement publicitaires ou promotionnelles se définissent aujourd’hui comme "des pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire”(L. 121-20 du code de la consommation).

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Le régime juridique des fusions applicable selon la forme des sociétés participantes (SARL, SAS, SA, SCI, SNC, société en commandite simple ou par actions)

Question : quel est le régime des fusions applicable selon la forme des sociétés parties à l’opération ?

Réponse : le régime français des fusions découle principalement de la réglementation européenne. Or, cette réglementation ne prévoit pas un régime de fusion de droit commun pour l’ensemble des sociétés des Etats de l’Union européenne. Il en ressort en droit interne un patchwork de régime selon la forme des sociétés parties aux opérations.

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SAS : la clause de buy or sell n’est pas une exclusion statutaire (C. Com., L. 227-16, L. 227-15)

Les pactes d’associés comportent fréquemment une clause de sortie, désignée en pratique sous l’appellation de clause « buy or sell », par laquelle en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une ou l’autre des parties, la partie fautive s’engage, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité de ses actions, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

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SAS, PacteMatthieu Vincent
SAS, décisions des associés : les conséquences de la présence d'actions de préférence, d'obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-15, 228-55, 228-65, 228-101, etc.)

Question : quelles sont les conséquences sur le processus de décision des associés de la présence de porteurs d’actions de préférence, d’obligations (obligataires) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (BSA, OC et autres) ?

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SAS, SARL, SCI : usufruitier et nu-propriétaire de parts sociales ou d'actions, quels sont leurs droits (participation, votes, dividendes, droits préférentiels de souscription, AGA, boni) ?

Quels sont les droits des usufruitiers et des nus-propriétaires de parts sociales ou d’actions ?

Ils disposent de droits communs (participation aux décisions collectives, droit de provoquer une décision collective) ou spécifiques (qualité d’associé, vote, attribution préférentiel de souscription, attribution gratuite d’actions, dividendes, distribution de réserves ou de primes).

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L'augmentation de capital réservée aux salariés s'applique-t-elle en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ? (C. com., L. 225-129-6)

Question : lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire, les sociétés disposant de salariés, sont tenues de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6), à peine de nullité de l’augmentation de capital (L. 225-149-3). Une telle obligation s’impose-t-elle en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ?

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